auraient aisément reconnu, dans la réserve expresse de l'hommage-lige et du ressort, ce double caractère de supériorité d'un côté et de dépendance de l'autre, qui constitue toute essence de la souveraineté :
Attendu que cette souveraineté du roi sur le duché de Bar était si généralement reconnue, que la coutume de Bar, rédigée pour la première fois en l'année 1579, fut homologuée au parlement de Paris, et que cette cour, informée que les officiers du bailliage de Bar, affectaient, dans leurs jugements, de donner au roi la qualification de roi très-chrétien, rendit le célèbre arrêt du 27 mars 1699, qui fait défense au bailli de Bar et à tous juges d'ajouter, dans leurs jugements, le surnom de très-chrétien, ni de souffrir que les avocats et procureurs qui plaident devant eux s'expriment de cette manière en parlant du roi ; leur enjoint d'en parler dans les termes qui conviennent à des sujets qui parlent de leur souverain seigneur, à peine d'interdiction, et ordonne que le présent arrêt sera lu et publié à l'audience du bailliage, et, afin que personne n'en ignore, affiché partout où besoin sera ;
Attendu que, de ces développements, il résulte, en droit, que l'inaliénabilité ne peut être conférée que par une loi formelle, et, que, par conséquent, pour rendre un domaine inaliénable, il faut en avoir la souveraineté ; et en fait, que les ducs de Lorraine, simples vassaux du roi à raison de leur duché de Bar, tenaient ce duché, comme tous les autres grands feudataires du royaume, sous la mouvance, sous le ressort et sous la souveraineté de la couronne de France ;
Qu'ainsi, tout ce qu'ils possédaient dans la circonscription de cette seigneurie n'était et ne pouvait être, dans leurs mains, que des propriétés privées et aliénables à perpétuité, comme toutes les autres propriétés patrimoniales ; Ce qui conduit à cette dernière conséquence, que la cour royale de Nancy non seulement n'a violé aucune loi, mais a fait une juste application des principes de notre droit public, en jugeant que le domaine de Saudrupt, quoique anciennement possédé par les ducs de Lorraine, n'en appartenait pas moins au sieur Bourlon, à titre patrimonial et perpétuel, et ce, nonobstant l'arrêt de la cour des comptes de Bar, qui n'avait rien préjugé sur une question de domanialité qu'on élevait point devant elle Rejette "
Cet arrêt, appuyé sur un traité vieux de plus de cinq siècles arraché par la force des armes, servira de base à la jurisprudence relative à l'aliénation du domaine dans le Barrois mouvant … dans le procès de Saudrupt, elle (la cour) affirme nettement la vassalité du duc de Bar …
… Dans sa conclusion l'inspecteur des Forêts, auteur de cet ouvrage, écrira encore que " la Forêt, objet de ces âpres compétitions, entamée quelquefois, jamais détruite, résiste à tous ces orages ; chaque saison lui prépare une nouvelle vigueur. Elle est l'œuvre des siècles, et non d'un jour : des générations de forestiers ont lutté pour l'empêcher de disparaître, l'ont entourée de soins pour la rendre plus belle. La période difficile est passée aujourd'hui (1898), l'existence de ce riche patrimoine est assurée ; mais il est bon de rappeler, à ceux qui en profitent, le souvenir des efforts réalisés, des difficultés vaincues. "
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