Les Mentions Marginales Les mentions marginales renforcent l'exhaustivité de l'état civil. Elles apparaissent dans la marge des actes dressés sur les registres des naissances, mariages et décès. Gildas Bernard en donne une excellente définition : " Mesures de publicité destinées à établir une relation entre deux actes de l'état civil ou entre un acte et la transcription d'un autre acte ou jugement. Elles constituent en une référence sommaire en marge de l'acte ou jugement antérieurement dressé ou transcrit, un nouvel acte ou jugement qui vient modifier l'état civil de l'intéressé. " Attention : l'article 75 de la loi 89-18 du 13 janvier 1989, relative à diverses mesures d'ordre social, stipule que " nonobstant toutes dispositions contraires les mentions marginales ne seront plus apposées, à compter du 1er janvier 1989, sur l'exemplaire des registres de l'état civil conservé au greffe du tribunal de grande instance. " Ainsi, et heureusement, les mentions marginales continuent d'être inscrites sur l'exemplaire des registres conservé en mairie. Donc, autant que possible, essayer toujours de consulter ces registres plutôt que ceux déposés au greffe après 1989. Les mentions marginales sont postérieures à la Révolution française. Elles naissent avec le Code civil. L'usage courant des mentions marginales n'apparaît en France qu'avec la loi du 17 août 1897. Cet usage ne fut introduit dans les deux départements alsaciens qu'en 1920. Les sujets traitant les mentions marginales sont les suivants : ADOPTIONS Adoption par la nation : mention effective depuis 1917, le jugement ou arrêt portant adoption par la nation apparaît en marge de l'acte de naissance du pupille. Contrat d'adoption : Mention figurant depuis 1955 en marge de l'acte de naissance de l'adopté, elle fait état des transcriptions des jugements ou arrêts homologuant un contrat d'adoption ou portant révocation de l'adoption. Légitimation adoptive : Depuis 1955, la mention du jugement ou de l'arrêt de légitimation adoptive doit être inscrite en marge de l'acte de naissance de l'adopté. DECES Acte de décès : Depuis l'ordonnance du 29/3/1945, il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée. Jugement déclaratif de décès : Mention est faite depuis 1958, de la transcription du jugement en marge de l'acte de naissance du défunt. DECES HORS DU DOMICILE Décès hors domicile : Par ordonnance du 29/3/1945, la transcription du jugement arrêt déclaratif du décès doit être portée en marge des registres de la commune où l'acte du décès aurait dû normalement être inscrit à la date du décès. De même, mention sera faite de la transcription du jugement ou de l'arrêt déclaratif de décès à la suite de la table annuelle des registres de l'année du décès - et si elle est déjà dressée, à la suite de la table décennale - de la commune du dernier domicile où l'acte de décès aurait dû normalement être porté. MORT POUR LA FRANCE Mort pour la France : Mention portée, depuis 1945, en marge de l'acte de décès de la déclaration administrative considérant que le défunt est mort pour la France. DIVORCES Divorce : Les divorces en France, furent légitimés par la loi du 20/9/1792. Ils furent supprimés à la Restauration en 1816 puis rétablis par la loi du 27/7/1884. Mention de divorce : Par l'article 251 de la loi du 18/4/1886, la mention de divorce doit être inscrite en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux. Si le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription du jugement est faite sur les registres du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et inscrite en marge de l'acte de mariage si celui-ci a été transcrit en France. Epoux séparés de corps : Depuis 1938, la mention de l'acte notarié de réconciliation des époux séparés de corps doit être portée en marge de l'acte de mariage et du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé la séparation.
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