Au mois d'avril 1812, le préfet de la Meuse et la direction des domaines agissant au nom de l'Etat, ont fait signifier cet arrêt aux héritiers Bourlon, et formé contre eux une demande en dépossession de la terre de Saudrupt, en vertu de la loi du 14 ventôse an VII sur les domaines engagés.
Les héritiers Bourlon répondent : que la terre de Saudrupt n'avait jamais appartenu au domaine de l'Etat ; que la preuve de sa patrimonialité se trouvait dans le contrat de vente du 5 avril 1600, où il était dit que l'aliénation était définitive et perpétuelle, sous la seule réserve du droit de rachat pendant trois ans ; que cette preuve résultait aussi d'un acte, en date du 11 septembre 1721, contenant vente de la baronnie d'Ancerville par le duc d'Orléans, alors régent de France, aux droits de la maison de Guise, au profit de Léopold, duc régnant de Lorraine et de Bar, moyennant 750.000 francs, acte dans lequel le duc d'Orléans avait déclaré garantir Léopold de tout trouble et éviction. Qu'enfin le domaine de Saudrupt, quoique ayant été la propriété des ducs régnants de Lorraine et de Bar, devait être considéré comme patrimonial par cela seul qu'il se trouvait dans le Barrois mouvant, relevant en dernier ressort du Parlement de Paris pour l'administration de la justice. Les ducs n'y étaient pas réellement souverains, mais feudataires (vassaux, qui possèdent un Fief, et qui doivent la foi et l' hommage au Seigneur). de la couronne de rance, et ne pouvaient conséquemment avoir un domaine public imprescriptible et inaliénable.
Le préfet de la Meuse et la direction des domaines répliquent pour combattre cette défense :
Que la baronnie d'Ancerville, dont la terre de Saudrupt n'était que démembrement, provenait des ducs de Lorraine et de Bar ; que l'hommage-lige (promesse de défendre son seigneur envers et contre tous, à la différence de l'hommage simple, qui ne comporte pas de si étroites obligations) que rendaient aux rois de France les ducs de Lorraine et de Bar pour le Barrois mouvant, et le ressort du parlement de Paris n'empêchaient pas que ces ducs y fussent réellement souverains puisque, pour ce pays comme pour les autres parties de leurs Etats, ils avaient constamment usé du droit qui leur appartenait de faire des lois, d'établir des impôts, de créer des officiers, de battre monnaie, de faire la paix et la guerre, attributs principaux de la souveraineté.
Sur ces débats, le tribunal de Bar a rendu, le 24 juin 1816, un jugement rejetant la prétention du domaine, maintenant les héritiers Bourlon dans la propriété à titre patrimonial et incommutable de la terre de Saudrupt, parce que le duc de Lorraine, comme duc du Barrois mouvant, n'était pas souverain dans cette partie de ses Etats, et pouvait y aliéner ses biens.
Ce jugement est confirmé, sur appel, par arrêt de la cour royale de Nancy du 2 novembre 1819.
Le préfet de la Meuse se pourvoit en cassation pour violation des articles 2,5 et 21 de la loi du 14 ventôse an VII, prétendant que cette terre aliénée par les ducs de Lorraine et de Bar était essentiellement domaniale. Son pourvoi est rejeté par un arrêt de la cour suprême du 30 janvier 1821.
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